Vendredi 1 décembre 2006
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Décision n°2006-543 du 30 Novembre 2006.

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt rendu par la haute juridiction propose de nous intéresser au secteur de l’énergie, secteur où les intérêts sont multiples et interdépendants.

La loi relative à ce secteur apparaît fondamentale puisqu’elle vise, la transposition complète des directives communautaires liées à l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie au 1er juillet 2007, transposition qui permettra à tous les consommateurs (et non plus seulement aux consommateurs dits « éligibles ») de choisir librement leur fournisseur de gaz et d'électricité. Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours à l'encontre de ce texte, l'un émanant de plus de soixante députés (enregistré le 13 novembre), l'autre de plus de soixante sénateurs et nous proposons de traiter ces recours dans cette même chronique afin de bien comprendre la portée de la décision.

Le conseil constitutionnel est saisi conformément à l’article 61 al2 de la constitution, sur demande des sénateurs et députés qui estiment que la loi soumise n’est pas conforme aux dispositions émises par notre constitution, et matérialisées par l’article 88-1.

Le recours formé se compose de deux parties correspondant chacune à un article de la loi sur l’énergie.

En premier lieu, les requérants énoncent que  l’article 17, qui vient modifier la loi du 13 Juillet 2006 en son article 66 en ce qui concerne les tarifs réglementés de vente d’électricité avec l’ajout d’un article ayant le même objet pour la vente de gaz naturel, n’est pas conforme aux dispositions communautaires et donc constitutionnelles.

En effet, les requérants énoncent que l’article 17, fait obstacle aux obligations communautaires de non discrimination et de garantie d’un accès égal aux différents consommateurs.

L'article 17 de la loi de transposition de la directive est-il incompatible avec les directives communautaires sur l'ouverture à la concurrence du secteur énergie ?

 

 

 

 

Le conseil constitutionnel énonce qu’il est imposé aux opérateurs du secteur de l’énergie des obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à la poursuite d’objectifs de service public et, il est donc fait abstraction de l’objectif communautaire d’ouverture des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz naturel.

Etant donné que les dispositions de la loi ont notamment comme objectifs de transposer les directives, le conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution les I et II des articles 66 66-1 de loi déférée.

 

 

 

Le recours formé se base aussi sur le I de l’article 39 de la loi et, sur lequel sont énoncés plusieurs griefs ; l’article serait contraire au neuvième alinéa du Préambule de la constitution de 1946 et serait par ailleurs incompatible avec les exigences de libre administration des collectivités territoriales, de liberté contractuelle et de continuité du service public.

 

 

 

Les requérants énoncent que le neuvième alinéa fait obstacle au transfert des entités au secteur privé étant donné que pour eux, celles-ci conservent la caractéristique de service public national et, qu’un monopole de fait reste présent.

 

 

 

Le conseil constitutionnel énonce que compte tenu de la censure des dispositions précédentes avec l’article 66-1 et, de part la loi déférée devant le conseil constitutionnel qui fait perdre à gaz de France son caractère de service public national au 1 Juillet 2007, le grief doit être écarté.

En ce qui concerne l’existence d’un monopole de fait, le conseil  que la loi déférée au 1 juillet 2007 donne la possibilité de choisir le distributeur  et surtout que le gaz est une énergie substituable par d’autres. Le grief ne peut donc qu’être rejeté en ce qui concerne la compatibilité avec le neuvième alinéa du préambule.

En ce qui concerne les griefs tirés de l’atteinte à la libre administration et à la liberté contractuelle, les requérants se fondent sur le fait du maintien de façon illimité de l’obligation  de renouveler certaines concessions. Cependant, le conseil lui énonce que ce maintien est justifié par la nécessité d’assurer la cohérence du réseau des concessions actuelles et maintenir la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution. Le grief est dès lors rejeté.

Enfin, les requérants énoncent une atteinte à la continuité du service public puisque selon eux, il n’a pas été prévu de mécanismes de nature à empêcher Gaz de France  de céder les actifs affectés au service public.

Le conseil constitutionnel rétorque que par les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 août 1986 l’Etat pourra s’opposer aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs … qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts de la nation. Par ailleurs, en cas de situations exceptionnelles les autorités de l’Etat pourront procéder légalement à toute réquisition  de personnes de biens ou de services.

La aussi le conseil constitutionnel vient rejeter le grief formé par les requérants.

 

 

 

Cette décision rendue par le Conseil Constitutionnel apparaît très intéressante puisqu’elle vient estomper les craintes liées à la fusion de deux sociétés dans un secteur économique d’intérêt international mais avec de lourdes conséquences nationales.

 

 

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Par Daspre A - Publié dans : Divers
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