Jeudi 7 décembre 2006
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Analyse des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 septembre 2006

 

 

Pourvois n° 05-14344 ; 05-15305 ; 05-14343

 

 

 

 

 

 

Le fait que la valeur de souscription d’un capital varie en fonction des fluctuations implique que l’opération comporte des risques

 

 

 

 

 

 

Ces trois arrêts ont été rendus le même jour par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les faits d’espèce sont quasi-identiques.

 

 

A travers ces arrêts, on observe qu’il s’agit d’une nouvelle d’intervention du juge pour maintenir le fragile équilibre de la relation entre une banque et son client.

 

 

Celui-ci a souscrit auprès de sa banque des parts d’un fonds commun de placement. Il était stipulé qu’à l’issue d’une période de trois ans le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l’indice Euro 50 (CAC 40 dans un des arrêts), le montant de la somme investie majoré de 23% et, qu’en cas de baisse de l’indice supérieure à 23%, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus de 23%. Dans les trois arrêts, à l’échéance, la valeur des parts souscrites par le client s’est trouvée inférieure à la valeur de souscription. Le client reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières et demandent que lui soient alloués des dommages intérêts en compensation du préjudice subit.

 

 

Les juridictions du fond ont accueilli la demande du client en se référant au document publicitaire et considèrent qu’en s’abstenant de prévenir ses clients des risques liés à l’importante et imprévisible variabilité des marchés financiers, la banque n’a pas respecté son devoir de conseil. Dans un arrêt, les juges du fond ont constaté qu’en manquant à son obligation d’information et de conseil, cela a empêché le client d’appréhender l’exacte portée de son engagement.

 

 

Une notice d’information remise par une banque sur le placement souscrit indiquant que la somme disponible à échéance du placement peut être majorée ou minorée, satisfait-elle à l’obligation de conseil et d’information dont elle a la charge ?

 

 

 

 

Pour la Cour de cassation, la notice est suffisamment explicite sur les risques liés à l’imprévisible variabilité de marchés financiers et la banque n’a pas manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du client sur les risques d’une opération dépendante des fluctuations boursières.

 

 

La Cour casse un arrêt allouant des dommages-intérêts au client sans préciser en quoi l’information délivrée par la banque aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse.

 

 

La cour casse deux arrêts pour manque de base légale, ce qui signifie qu’elle relève une motivation insuffisante du jugement qui ne lui permet pas de contrôler si, en l’espèce les éléments nécessaires à l’application de la loi sont réunis. Cela empêche donc le contrôle par la cour du bien fondé de la décision. Cela signifie que les éléments pris en compte par les juges du fond ne sont pas suffisants pour motiver leur décision. Les juges du fond n’ont en effet pas expliqué en quoi la notice était insuffisamment explicite.

 

 

La Cour considère que dès lors que la notice d’information remise au client sur le placement souscrit indique que la somme disponible à l’échéance du placement peut être majorée ou minorée, la banque a satisfait à son devoir de conseil et informé le client sur les risques liés à l’imprévisible variabilité des marchés financiers.

 

 

 

 

Ce que l’on peut apprendre par cette étude est que la valeur de souscription d’un capital varie en fonction des fluctuations boursières implique que l’opération comporte des risques.

 

 

Par ces arrêts, la Cour refuse de sanctionner la banque qui prévient ses clients que le fonds de placement comporte des risques, la souscription du capital étant liée à des fluctuations boursières indépendantes de la banque elle-même. Cette solution semble être celle qui met en avant la sécurité juridique, à la fois pour la banque et pour le client. En effet, il n’existe pas d’opérations de placement dépendant des fluctuations boursières sans risques. La banque avait émis une notice d’information où les conditions étaient stipulées.

 

 

Cette solution, parait injustifié envers l’intérêt du client, mais en réalité elle consacre la sécurité juridique et rappelle l’existence de risques certains liés au monde du placement financier, toujours très risqué pour les investisseurs. Objectivement, on peut observer qu’Il n’y a pas de raison que la banque soit condamnée à des dommages intérêts parce qu’un de ses clients a perdu de l’argent alors même, que celle-ci avait satisfait à ses obligations en informant ce dernier des risques inhérents à une telle opération de placement.

 

 

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Par Daspre A - Publié dans : Chronique
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